B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
2.02. Le présent chapitre s’applique aux travaux de construction d’une installation de gaz, y compris son voisinage.
Il ne s’applique toutefois pas à une installation destinée à utiliser du gaz autre que celle servant à produire de l’énergie, de la chaleur ou de la lumière à partir d’un gaz.
Il ne s’applique également pas à une installation destinée à:
1°  entreposer ou à distribuer du gaz par citerne sur véhicule pour autant que la citerne ne soit pas utilisée comme réservoir d’entreposage au point d’utilisation;
2°  utiliser du gaz pour assurer la force motrice d’un véhicule;
3°  utiliser du gaz dans une raffinerie, peu importe sa provenance, comme matière première pour le procédé de raffinage du pétrole ou d’une usine pétrochimique;
4°  entreposer, dans une raffinerie, du gaz résultant du raffinage du pétrole;
5°  entreposer ou à utiliser du gaz sur les bateaux;
6°  utiliser du gaz comme réfrigérant;
7°  entreposer du gaz dans des formations naturelles souterraines ou des cavités façonnées dans le sol;
8°  utiliser ou à entreposer sur place du gaz capté d’un site d’enfouissement ou du gaz provenant d’un digesteur anaérobie.
D. 875-2003, a. 1; D. 991-2018, a. 1.
2.02. Sous réserve des exemptions prévues par règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 182 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et des modifications prévues dans la section VII du présent chapitre, les codes, les normes et les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les travaux de construction d’une installation destinée à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz auxquels cette loi s’applique, y compris son voisinage, et exécutés à compter du 2 décembre 2003.
D. 875-2003, a. 1.